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Statuts de l'Ecole Française de Khartoum

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TITRE I

BUT ET COMPOSITION DE L’ASSOCIATION

 

Article 1 – Dénomination

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, dénommée « Association de l"Ecole Française de Khartoum », à but non lucratif.

Article 2  - But

L’Association a pour but :

  • la scolarisation des enfants français selon les programmes officiels du Ministère français de l’Education Nationale,
  • la diffusion de la langue et de la culture française par la scolarisation d’enfants d’autres nationalités susceptibles de suivre ces programmes,
  • l’éveil à la connaissance du pays d’accueil, de sa civilisation et de sa culture.

 

          Article 3 – Moyens d’action

Pour remplir ses missions, l’association crée un établissement scolaire inscrit sur la liste des « Ecoles Françaises à l"Etranger » relevant du décret 77.822 du 13 juillet 1977 sous la dénomination « Ecole Française de Khartoum ». Elle met en œuvre les moyens qu’elle estime adaptés à la situation locale.

Article 4 – Durée et siège

La durée de l’Association est illimitée.
Son siège social est fixé à l’Association Nationale des Ecole Française de l’Etranger, 28 rue de Châteaudun à Paris.

Il peut être transféré par décision du Comité Directeur.

Article 5 – Composition de l’Association

L’Association se compose :

  • des membres mentionnés à l’article 7-1,
  • des membres actifs  de droit. Ce sont les parents des élèves régulièrement inscrits à l’école, ou les personnes assumant, à l’égard d’un ou de plusieurs de ces élèves et d’une façon effective et permanente, la responsabilité civile et morale attachée à la puissance paternelle. Les père et mère d’un élève, ou à défaut leurs remplaçants, peuvent s’inscrire simultanément et sont considérés comme un seul membre actif de l’association. Les membres doivent avoir régulièrement acquitté leur cotisation. Seuls les membres actifs  ont voix délibérative, à raison d’une par famille.
  • de membres bienfaiteurs : sont considérés comme tels les personnes morales ou physiques ayant acquitté une cotisation dont le montant est fixé annuellement.
  •  de membres d’honneur.

 

          Article 6 – Perte de la qualité de membres

Les membres de l’Association, à l’exception de ceux mentionnés au paragraphe 1 de l’Article 7, perdent leur qualité de membre :

  • par le départ
  • par l’exclusion temporaire pour non-respect de l’article 5 alinéa 2 prononcé par le Comité directeur ou pour motif grave (voir titre III du règlement intérieur).
  • par la fin de fréquentation scolaire des enfants.
  • par démission.
  • par radiation pour non paiement de la cotisation.
  • par exclusion prononcée pour motifs graves par le conseil, l’intéressé ayant préalablement été appelé à fournir ses explications et pouvant faire appel de cette décision devant l’assemblée générale ordinaire.

 

Toute personne exclue ne pourra pas prétendre au remboursement de la cotisation versée.

Suivant : TITRE II